LOI DE FINANCES POUR 2007
LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006

 
SYNTHESE DES PRINCIPALES MESURES
 
I - SOCIETES
ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS DE L’INTEGRATION FISCALE 
DEFINITION DES TITRES ASSIMILES A DES TITRES DE PARTICIPATION
TRAITEMENT DES FRAIS D’ACQUISITION DE TITRES DE PARTICIPATION
GIE FISCAUX
 
II - TVA – LUTTE CONTRE LA FRAUDE
 
III - DROITS DE DONATION ET DE SUCCESSION
 
IV - ISF – RESTRUCTURATIONS AFFECTANT UN PACTE DUTREIL
 
V - PARTICULIERS – APPORT OU CESSION D’UNE CREANCE RESULTANT D’UNE CLAUSE
D’EARN OUT
 
VI - TVTS
 
VII - AUTRES
 
 
I - SOCIETES 
 
ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS DE L’INTEGRATION FISCALE 
 
Trois mesures ont été adoptées :
 
• A compter du 1er janvier 2007, le seuil de détention de 95 % du capital des filiales
est désormais apprécié en faisant abstraction (dans la limite de 10 %) des actions
détenues par les salariés du groupe (tant qu’ils le restent) lorsqu’elles ont été
attribuées dans les cadre de (i) plans de stock option (Cf. articles L 225-177 à L
225-184 du code de commerce) (ii) plan d’attribution gratuite d’actions (Cf.
articles L 225-197-1 à L 225-197-5 du code de commerce) et (iii) Plan d’épargne
d’entreprise (PEE – Cf. article L 443-5 du code du travail). Une disposition
parachute est prévue permettant la régularisation des situations en cas de cessation
de fonction d’un salarié actionnaire.
• Pour les acquisitions réalisées au cours d’exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2007, la période d’application de l’amendement Charasse est réduite de 15
à 9 ans mais l’absorption d’une société avant même son entrée dans le groupe ne
permet plus d’éviter la réintégration des charges financières. Enfin, Charasse ne
s’applique plus en cas de rétrocession au sein du groupe, non plus uniquement de
la société acquise auprès du tiers par l’associé contrôlant le groupe, mais
également aux titres des filiales ou sous filiales de cette dernière.
• Dernier point attendu depuis la LF 06, la quote-part de frais et charges de 5 %
imposable en cas de cession de titres de participations est désormais neutralisée sur
l’état 2058-ER puis réintégrée en cas de sortie.
 
DEFINITION DES TITRES ASSIMILES A DES TITRES DE PARTICIPATION
 
Pour la détermination des résultats clos à compter du 31 décembre 2006, sont exclus
de la définition les titres de placement (au plan comptable) dont le prix de revient est
supérieur à 22,8 M€ mais représentant moins de 5 % du capital de la filiale. En
conséquence, les provisions pour dépréciation de ces titres deviennent déductibles du
résultat imposable au taux de 33,1/3%
 
Les titres de participation ne sont pas concernés par cette restriction. 
 
FRAIS D’ACQUISITION DE TITRE DE PARTICIPATION (ART 209-VII DU CGI)
 
Désormais, les frais d’acquisition doivent être immobilisés au plan fiscal et font
l’objet d’un amortissement linéaire sur 5 ans. Il s’agit des honoraires, commissions,
frais d’actes et droits liés à l’acquisition.
 
Commentaire : l’option comptable pour la déduction immédiate en charges ou pour
l’immobilisation des frais ayant été prise en 2005 et étant irrévocable, il en résulte des
retraitements extra-comptables, de manière illimitée, pour toute société ayant opté
pour la déduction immédiate en charges. En cas de cession des titres avant l’expiration
du délai de 5 ans, la quote-part d’amortissement non encore constatée sera « perdue »
en l’état actuel du texte.
 
 GIE FISCAUX
 
Désormais, la déduction des amortissements des biens donnés en location par des
sociétés de personne est limitée, pour les 36 premiers mois de location, à trois fois le
montant des loyers acquis. Cette limite ne s’applique pas à la part de résultat revenant
à l’associé qui est l’utilisateur du bien.
 
Lorsque le bien est situé hors l’espace économique européen ou au Liechtenstein, la
déduction est limitée au montant des loyers acquis diminués des autres charges.
 
 
II - TVA – LUTTE CONTRE LA FRAUDE
 
Un nouveau dispositif figurant aux articles 262 ter, 272 et 283 du CGI limite
désormais les droits des redevables à la TVA lorsque ceux-ci participent à une
opération de fraude. Trois mécanismes sont ajoutés à la loi :
 
(i) Suppression de l’exonération des livraisons intra-communautaires lorsqu’il est
démontré que le fournisseur français « savait, ou ne pouvait ignorer, que le
destinataire présumé de l’expédition ou du transport n’avait pas d’activité
réelle ».
 
(ii) Suppression de la possibilité de déduire la TVA afférente à une livraison intra-
communautaire de biens lorsqu’il est démontré que l’acquéreur « savait, ou ne
pouvait ignorer, que par son acquisition il participait à une fraude consistant
à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison. ».
 
(iii) Institution d’une solidarité de l’acquéreur avec son fournisseur lorsque le
premier « savait, ou ne pouvait ignorer, que tout ou partie de la TVA due sur
cette livraison, ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens, ne serait pas
reversée de manière frauduleuse. ».
 
Commentaires : Le souci légitime de l’administration de lutter contre les schémas de
fraude à la TVA se heurte à l’utilisation qui est faite des textes fiscaux. Il est inutile de
discourir sur la façon dont le terme « ne pouvait ignorer » sera employé mais il est
hautement prévisible que l’administration fera une application quasi-systématique de
ce texte dans le cas notamment des défauts de reversement de la taxe par les
fournisseurs.
 
Pour s’en convaincre il suffit de regarder dans les quelques derniers mois la typologie
des redressements de TVA dans lesquels l’administration fiscale a refusé la possibilité
pour un client français de déduire une TVA sur un bien acquis au motif de l’absence
de reversement de cette même TVA par le fournisseur. On aurait pu penser que les
sociétés ainsi redressées étaient en fait de véritables acteurs de carrousels de TVA
mais en réalité il n’en est rien puisque ce sont souvent les grands distributeurs qui sont
frappés.
 
 
Les termes « savait, ou ne pouvait ignorer » qui figurent désormais dans le code
général des impôts sont issus de la jurisprudence communautaire et ont été largement
utilisés par l’administration fiscale dans le cadre de contrôles TVA. Les critères
retenus par l’administration sont notamment (i) l’absence de moyens matériels et
humains du fournisseur, (ii) le fait que l’intégralité des produits vendus par le
fournisseur arrivent de l’étranger, (iii) la similitude de dirigeants de plusieurs
fournisseurs concernés par le même type de fraude, (iv) l’existence de marges globales
négatives du fournisseur du fait du non versement de la TVA collectée, (v) le fait que
le client redressé effectue des prépaiements au fournisseur défaillant, (vi) le fait que le
fournisseur ne dispose d’aucun local pour réceptionner ou effectuer une manipulation
des produits acquis et que les marchandises arrivent directement chez leur client
français, (vii) enfin, dans une moindre mesure, la sujétion du fournisseur par rapport à
son client caractérisée dans certains cas par le fait que le fournisseur sollicite l’aide de
son client pour régler un litige avec une entreprise de stockage tierce dont la
responsabilité incombe en principe au fournisseur.
 
Une discussion sur les critères susvisés semble relativement stérile car ils caractérisent
la situation de nombreuses entreprises françaises et par la même une certaine
méconnaissance des pratiques du commerce international et du système juridique
français. L’ensemble des critères matériels ne traduit en aucun cas l’évidence d’une
fraude mais uniquement la situation d’un importateur de produits manufacturés à
l’étranger. Les critères financier et juridique relatifs à l’existence de marges négatives
et la communauté de dirigeant de fait sont en pratique difficiles, voire impossibles, à
vérifier pour un client français en l’absence d’informations disponibles et, qui plus est,
pour des distributeurs qui ont parfois jusqu’à 1 500 fournisseurs...
 
 
III - DROITS DE DONATION ET DE SUCCESSION
 
Pactes Dutreil - Deux nouvelles mesures assouplissent le régime :
 
(i) L’article 787 B du CGI est modifié pour permettre l’application de
l’abattement de 75 % des droits de succession aux situations où
l’engagement n’a pas été souscrit, mais où les parts ou actions (20% ou 34
% suivant que la société est cotée ou non) étaient détenues depuis deux ans
au moins par une personne (avec son conjoint) exerçant une des fonctions
de direction au sens de l’article 885 0bis du CGI.
(ii) Les restructurations réalisées dans le cours d’un engagement Dutreil ne
remettent plus en cause le régime pour autant que les titres reçus lors de
l’échange soient conservés pendant la durée de l’engagement
(restructurations post donation ou succession) ou qu’un nouvel engagement
sois souscrit (restructurations post donation ou succession).
 
Donations partages : Les donations partages effectuées entre descendants de
plusieurs générations ou enfants de lits différents sont soumises au tarif des  droits
d’enregistrement en ligne directe. Les incorporations de donations antérieures sont
assujetties au droit de partage de 1,10 %.
 
IV - ISF
 
RESTRUCTURATIONS AFFECTANT UN PACTE DUTREIL
 
Engagement collectif de conservation : le dispositif prévu à l’article 885 I bis qui est le
pendant en matière d’ISF, de l’article 787 B du CGI, est assoupli pour autoriser la
fusion entre sociétés interposées à condition que les titres reçus à l’échange soient
conservés jusqu’au terme de l’engagement.
 
SEUIL D’IMPOSITION POUR 2007
 
 760 000 euros.
 
 
V - PARTICULIERS
 
Le seuil de déclenchement de l’imposition des plus-values est porté de 15.000 à
20.000 € au 1 er janvier 2007, et sera désormais revalorisé chaque année.
 
APPORT OU CESSION D’UNE CREANCE RESULTANT D’UNE CLAUSE D’EARN OUT
 
La plus-value réalisée à cette occasion était jusqu’à présent imposée au taux progressif
de l’impôt sur le revenu ou, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire de 16%,
et aux contributions sociales de 11%. 
 
A compter du 1er janvier 2007, la plus-value devient imposable au titre des plus-values
mobilières de l’article 150-0B du CGI, au taux agrégé de 27 %.
 
Sur option expresse, la plus-value d’apport est reportée dans les conditions du 150-0B
bis nouveau du code, à condition que l’apporteur ait exercé une fonction de direction
prévue à l’article 885 0bis du CGI pendant 5 ans avant la cession des titres de la
société. Certaines conditions déclaratives conditionnent le bénéfice du régime.
 
 
VI - TVTS
 
Le renforcement considérable, issu de la loi de finances pour 2006, de la taxe afférente
aux véhicules des salariés et dirigeants qui se voient rembourser des indemnités
kilométriques au-delà de 5 000 kilomètres, est partiellement remis en cause puisque la
taxe ne s’applique plus qu’au-delà de 15 000 kilomètres et avec une franchise de
15 000 euros.
 
VII - AUTRES
 
Contrôle fiscal : l’administration fiscale peut désormais s’adjoindre les services
d’experts de son choix dans le cadre des contrôles. Le recours est discrétionnaire et les
résultats de l’expertise ne lient pas l’administration.
 

Il est curieux de voir l’administration se doter de moyens d’expertise alors que les
droits du contribuable sont, en la matière, ignorés. Cette innovation est d’autant plus
choquante qu’elle contourne en fait l’obligation du débat contradictoire et qu’elle va
en pratique instituer une « prévauté » des experts de l’administration face au
contribuable. Si la mesure est utilisée, il y a de grandes chances que l’on assiste à la
nomination d’une poignée d’experts dont la récurrence teintera leurs avis d’un voile de
dépendance.
 
Zones franches urbaines de l’article 44 octies A : Une procédure d’accord tacite est
instituée.
 
Taxe professionnelle et opérations de restructuration : La doctrine administrative
est légalisée et le prix de revient des immobilisations n’est désormais plus modifié dès
lors que la restructuration intervient entre deux sociétés directement ou indirectement
liée et que les biens demeurent affectés au même établissement après l’opération. La
question reste cependant entière pour les dissolutions (1844-5 du code civil) compte
tenu de la jurisprudence Rocamat du Conseil d’Etat.
 
Fiscalité immobilière : Afin de mettre fin au développement de SIIC captives, un, ou
plusieurs actionnaires agissant de concert, ne pourra désormais détenir 60% ou plus du
capital ou des droits de vote d’une SIIC. Les SIIC existantes ont jusqu’au 1er janvier
2009 pour se conformer à cette nouvelle obligation. De même, dès le 1er jour
d’application du régime, le capital de la SIIC doit être détenu à hauteur de 15% au
moins par des personnes détenant chacune, directement ou indirectement, moins de
2% du capital. Enfin, en cas de distribution à un associé, autre qu’une personne
physique, qui détient directement ou indirectement au moins 10% des droits à
dividendes de la SIIC, et qui n’est pas, ou faiblement, imposé sur cette distribution, la
SIIC devra prélever un montant égal à 20% de la somme distribuée.
 
 
 
oOo